Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
Texte intégral
Les infirmités ou les maladies invoquées par les ascendants sont constatées dans les formes fixées à l'article R. 153-4 .
Version applicable au 1 septembre 2026
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
Les infirmités ou les maladies invoquées par les ascendants sont constatées dans les formes fixées à l'article R. 153-4 .