Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
Pour l'application des articles L. 212-1 , L. 213-1 et L. 221-1 , le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre peut, en raison des spécificités des pathologies présentées par les pensionnés au titre du présent code, définir par voie réglementaire des modalités de prise en charge des prestations médicales, paramédicales, chirurgicales, pharmaceutiques et d'appareillage nécessitées par les affections pensionnées, plus favorables que celles prévues en application du code de la sécurité sociale et du code de la santé publique.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000033770704Cette aide générée porte sur Article R211-2 · Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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