Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
Le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre peut, après avis d'une commission chargée d'instruire les demandes, accorder aux titulaires de pensions d'invalidité concédées au titre du présent code, bénéficiaires des articles L. 212-1 et L. 213-1 , lorsque leur état de santé le justifie, des secours et des prestations complémentaires nécessités par leurs infirmités pensionnées.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000033770718Cette aide générée porte sur Article R211-8 · Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
D’après les données officielles importées, une version de cet article est actuellement en vigueur.
« Cet article est-il en vigueur ? » — Reportez-vous à l’état officiel affiché sur la fiche (version actuelle et période de vigueur).
« Comment citer cet article ? » — Utilisez son identifiant officiel et l’URL canonique de la fiche.