Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
La commission mentionnée à l'article R. 211-8 est placée auprès du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre. Elle définit les conditions dans lesquelles sont reçues et examinées les demandes de secours et de prestations susceptibles d'être accordés en complément des soins, produits et prestations pris en charge dans les conditions mentionnées aux articles L. 212-1 et L. 213-1 . Elle propose au ministre, pour chaque dossier : 1° La nature et le plafonnement des secours et des prestations complémentaires ; 2° Les conditions de prise en charge des secours et des prestations complémentaires.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000033770720Cette aide générée porte sur Article R211-9 · Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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