Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
En dehors du cas où l'hospitalisé, bénéficiaire de l'article L. 133-1 , est accompagné par la tierce personne voyageant gratuitement en application de l'article L. 251-2 , la prise en charge du transport peut être accordée à l'accompagnateur indispensable du pensionné, après autorisation du directeur de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000033770734Cette aide générée porte sur Article D211-15 · Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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