Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
Texte intégral
En dehors du cas où l'hospitalisé, bénéficiaire de l'article L. 133-1 , est accompagné par la tierce personne voyageant gratuitement en application de l'article L. 251-2 , la prise en charge du transport peut être accordée à l'accompagnateur indispensable du pensionné, après autorisation du directeur de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale.