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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
Le directeur de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale peut refuser, par décision dûment motivée et notifiée aux parties prenantes, le règlement des prestations de soins qui lui ont été facturées, en cas de non-respect des modalités de prise en charge prévues au présent chapitre.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
Cartographie jurisprudentielle
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