Article D212-14
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
- Codifié par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.
- Créé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.
Les soins délivrés aux bénéficiaires de l'article L. 212-1 sont réglés aux établissements et professionnels de santé sur présentation, d'une part, de documents électroniques ou sur support papier, appelés feuilles de soins ou bordereaux de facturation, mentionnés aux articles R. 161-40 et suivants du code de la sécurité sociale, constatant les actes effectués et les prestations servies, d'autre part, de l'ordonnance du prescripteur, s'il y a lieu.