Article D212-1
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
- Codifié par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.
- Créé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.
Les professionnels de santé, bénéficiaires de l'article L. 212-1 , ne peuvent demander le règlement de soins qu'ils se seraient dispensés à eux-mêmes.