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Chapitre III : Sépulture perpétuelle

Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre · 17 articles

État connu de Lexorizon au 13 octobre 2026

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Section 1 : Droit à la sépulture perpétuelle.

Article L498

Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2010 au 1 janvier 2017

Les militaires français et alliés " morts pour la France " en activité de service au cours d'opérations de guerre sont inhumés à titre perpétuel dans les cimetières nationaux. Le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre est chargé de toutes les questions relatives aux terrains, à l'entretien et à la garde des cimetières susvisés qui sont propriété nationale. Le ministre de la défense nationale lui prête, à cet effet, le concours de ses services techniques.

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  1. Version en vigueur du 1 janvier 2010 au 1 janvier 2017
  2. Version en vigueur du 26 avril 1951 au 1 janvier 2010
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Section 2 : Cimetières nationaux.

Article L500

Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2010 au 1 janvier 2017

L'emplacement du terrain est déterminé par arrêté préfectoral, sans autre formalité dans le cas où ce terrain a été choisi sur rapport favorable de l'inspecteur départemental d'hygiène ou, à défaut, d'un membre de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques délégué par le préfet, et sur avis conforme du conseil municipal. Dans le cas contraire, la décision est prise par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.

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  1. Version en vigueur du 1 janvier 2010 au 1 janvier 2017
  2. Version en vigueur du 1 juillet 2006 au 1 janvier 2010
  3. Version en vigueur du 26 avril 1951 au 1 juillet 2006
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Article L501

Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2010 au 1 janvier 2017

A défaut d'accord amiable avec les propriétaires intéressés, et sous réserve du droit de réquisition résultant en temps de guerre de l'article 22 de la loi du 11 juillet 1938 (1) et des textes subséquents, il est procédé à l'expropriation. L'expropriation est poursuivie conformément au décret du 8 août 1935. Toutefois, les formalités prescrites par les titres Ier et II dudit décret ne sont pas applicables. Un arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre déclare l'utilité publique et détermine les terrains soumis à l'expropriation. En cas d'urgence, il peut être recouru aux dispositions du décret du 30 août 1935, relatif à l'expropriation et à l'occupation temporaire des propriétés nécessaires aux travaux militaires.

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  1. Version en vigueur du 1 janvier 2010 au 1 janvier 2017
  2. Version en vigueur du 26 avril 1951 au 1 janvier 2010
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Article L502

Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2013 au 1 janvier 2017

Les dispositions des articles 49, 50 et 51 du décret du 8 août 1935 sont applicables aux actes passés en exécution du présent chapitre. En conséquence, lesdits actes sont visés pour timbre et enregistrés gratis et aucun droit n'est perçu pour les formalités de publicité foncière.

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  1. Version en vigueur du 1 janvier 2013 au 1 janvier 2017
  2. Version en vigueur du 26 avril 1951 au 1 janvier 2013
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Article L503

Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2010 au 1 janvier 2017

Les dépenses d'occupation, de clôture des terrains nécessaires aux sépultures perpétuelles, d'entretien et de garde des cimetières nationaux sont à la charge de l'Etat. L'entretien des sépultures perpétuelles peut être confié, sur leur demande, soit aux municipalités, soit à des associations régulièrement constituées tant en France que dans les pays alliés, suivant conventions intervenues ou à intervenir, entre elles et le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.

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  1. Version en vigueur du 1 janvier 2010 au 1 janvier 2017
  2. Version en vigueur du 26 avril 1951 au 1 janvier 2010
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Section 3 : Cimetières communaux.

Article L505

Abrogé

Version en vigueur du 26 avril 1951 au 1 janvier 2017

Les sépultures perpétuelles des militaires ou marins français et alliés "morts pour la France" sont, dans les cimetières communaux, groupés dans un carré spécial, distinct, autant que possible, par nationalité.

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  1. Version en vigueur du 26 avril 1951 au 1 janvier 2017

Article L506

Abrogé

Version en vigueur du 26 avril 1951 au 1 janvier 2017

Lorsque des terrains ont été occupés dans les cimetières communaux pour l'inhumation des militaires ou marins français et alliés décédés au cours des hostilités, les communes propriétaires desdits cimetières peuvent, si elles en font la demande expresse, recevoir de l'Etat, en compensation et dans les conditions fixées ci-après, une indemnité correspondant à la réalité de la dépense engagée par elles de ce chef ou en résultant. Les demandes d'indemnité doivent être présentées au plus tard dans les trois ans qui suivent la date de cessation des hostilités ou dans les trois ans de l'occupation si elle est postérieure à la date de cessation des hostilités.

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  1. Version en vigueur du 26 avril 1951 au 1 janvier 2017

Article L507

Abrogé

Version en vigueur du 26 avril 1951 au 1 janvier 2017

Si l'établissement des sépultures militaires dans le cimetière communal a exigé l'agrandissement de ce dernier et si la commune a procédé à l'acquisition, l'aménagement et la clôture d'un terrain dans ce but, l'indemnité allouée par l'Etat à la commune doit correspondre aux frais supportés par elle de ce chef, pour un emplacement de même superficie que celui occupé par les tombes militaires dans l'ancien cimetière.

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  1. Version en vigueur du 26 avril 1951 au 1 janvier 2017

Article L508

Abrogé

Version en vigueur du 26 avril 1951 au 1 janvier 2017

Si l'établissement des sépultures militaires dans le cimetière communal n'a pas exigé l'agrandissement de ce dernier, cette indemnité doit correspondre à la valeur du terrain occupé par les tombes militaires majorée d'un quart comme part proportionnelle des frais d'aménagement.

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  1. Version en vigueur du 26 avril 1951 au 1 janvier 2017

Article L509

Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2010 au 1 janvier 2017

A défaut d'accord amiable entre l'Etat et les communes, l'indemnité est fixée, sur les bases qui précèdent, par une commission spéciale d'arbitres instituée dans chaque département comprenant : 1° Le président du tribunal de grande instance ou son délégué, président ; 2° Deux délégués de l'administration des contributions directes ou de l'enregistrement et un suppléant nommés par le préfet sur la proposition des directeurs intéressés ; 3° Deux représentants des communes et un suppléant nommés par le préfet. La commission statue après avoir entendu, s'ils le demandent, le représentant du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et le représentant de la commune intéressée dûment convoqués.

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  1. Version en vigueur du 1 janvier 2010 au 1 janvier 2017
  2. Version en vigueur du 26 avril 1951 au 1 janvier 2010
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Section 4 : Dispositions particulières.

Article L510

Abrogé

Version en vigueur du 26 avril 1951 au 1 janvier 2017

Les maréchaux de France et les officiers généraux qui, pendant la guerre 1914-1918, ont exercé, soit le commandement en chef, soit le commandement d'un groupe d'armées ou d'une armée, les officiers généraux de marine ayant servi en activité pendant toute la guerre 1914-1918 ou jusqu'à la limite d'âge et qui ont, soit dans le grade de vice-amiral, commandé devant l'ennemi ou l'armée navale ou la marine dans la zone des armées du Nord, soit comme officier général commandant supérieur, dirigé l'action d'une force navale dans des combats particulièrement importants et été promus pour faits de guerre au grade supérieur, sont, sur leur désir exprimé par disposition testamentaire ou sur la demande formulée par leurs ayants droit, inhumés à l'Hôtel des Invalides.

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  1. Version en vigueur du 26 avril 1951 au 1 janvier 2017

Article L511

Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2010 au 1 janvier 2017

Si la création d'un cimetière réservé à l'inhumation des militaires des armées alliées est demandée par le haut commandement desdites armées, son établissement est assuré dans les conditions prévues aux articles L. 499 à L. 502 par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, en accord avec le commandant en chef de l'armée intéressée ou son représentant.

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  1. Version en vigueur du 1 janvier 2010 au 1 janvier 2017
  2. Version en vigueur du 26 avril 1951 au 1 janvier 2010
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Article L512

Abrogé

Version en vigueur du 26 avril 1951 au 1 janvier 2017

Le Gouvernement de la République française est autorisé à conclure avec les gouvernements alliés des accords en vue de concéder à ceux-ci, gratuitement et sans limitation de durée, l'usage et la libre disposition des cimetières constitués ou à constituer en vertu de l'article L. 511. Les terrains ainsi concédés sont exonérés de toutes taxes et impositions.

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  1. Version en vigueur du 26 avril 1951 au 1 janvier 2017

Article L513

Abrogé

Version en vigueur du 26 avril 1951 au 1 janvier 2017

Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux tombes des personnes civiles, décédées en France ou hors de France, entre le 2 septembre 1939 et la date légale de cessation des hostilités, lorsque la mort est la conséquence directe d'un acte accompli volontairement pour lutter contre l'ennemi et que la mention "Mort pour la France" a été inscrite sur l'acte de décès.

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  1. Version en vigueur du 26 avril 1951 au 1 janvier 2017

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