Article D258
AbrogéVersion en vigueur du 23 septembre 1993 au 1 janvier 2017
Les dispositions des articles R. 223 à R. 235 et des tableaux I et II y annexés sont applicables à l'Algérie.
Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre · 14 articles
État connu de Lexorizon au 13 octobre 2026
Version en vigueur du 23 septembre 1993 au 1 janvier 2017
Les dispositions des articles R. 223 à R. 235 et des tableaux I et II y annexés sont applicables à l'Algérie.
Version en vigueur du 23 septembre 1993 au 1 janvier 2017
Les dispositions des articles R. 223 à R. 229 et des tableaux I et II y annexés sont applicables aux anciens combattants originaires des pays d'outre-mer.
Version en vigueur du 23 septembre 1993 au 1 janvier 2017
La carte du combattant est délivrée par le président de l'office d'outre-mer de la résidence de l'intéressé.
Version en vigueur du 23 septembre 1993 au 1 janvier 2017
Sous réserve des modifications nécessitées par les contingences locales, le modèle de carte est conforme à celui déterminé par l'article R. 231. L'apposition de la photographie peut, en ce qui concerne les autochtones, être rendue facultative par arrêté de l'autorité française définie à l'article R. 104 et remplacée par l'apposition des empreintes digitales des intéressés.
Version en vigueur du 23 septembre 1993 au 1 janvier 2017
Les attributions prévues en faveur des offices départementaux sont exercées par les offices d'outre-mer.
Version en vigueur du 23 septembre 1993 au 1 janvier 2017
Des arrêtés de l'autorité française définie à l'article R. 104 déterminent les modalités d'application de la présente section.
Version en vigueur du 23 septembre 1993 au 1 janvier 2017
Les dispositions des articles R. 236 à R. 241 sont applicables aux titulaires de la carte du combattant résidant dans les pays d'outre-mer, sous les réserves ci-après : 1° L'organe auquel les titulaires de la carte du combattant doivent adresser leur demande de retraite du combattant est l'office départemental ou l'office d'outre-mer qui a établi la carte du combattant ; 2° Le fonctionnaire qualifié prévu aux articles R. 237 à R. 240 est le fonctionnaire chargé du service des pensions militaires dans la circonscription où se trouve le domicile du demandeur ; 3° La remise des livrets aux intéressés prévue à l'article R. 240 est effectuée : Dans les pays d'outre-mer, par les représentants de l'autorité française telle qu'elle a été définie à l'article R. 104.
Version en vigueur du 23 septembre 1993 au 1 janvier 2017
Les articles R. 242 à R. 245 sont applicables dans les pays visés à l'article D. 264. Toutefois, dans les territoires d'outre-mer, les paiements des coupons sont effectués au titre du compte "Avances pour divers services des ministères à régulariser ultérieurement".
Version en vigueur du 23 septembre 1993 au 1 janvier 2017
Les dispositions des articles R. 246 à R. 251 sont applicables aux citoyens français titulaires de la carte du combattant, n'ayant pas servi dans l'armée française et qui résident dans les pays d'outre-mer. L'instruction des demandes, la remise des livrets de retraite, le paiement des retraites et la régularisation des paiements sont effectués selon les règles fixées par les articles D. 264 et D. 265.
Version en vigueur du 27 avril 2001 au 1 janvier 2017
Le titre de reconnaissance de la nation est délivré par le ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre, sur demande des intéressés, aux militaires des forces armées françaises et aux personnes civiles de nationalité française ayant servi pendant au moins quatre-vingt-dix jours dans une formation ayant participé aux opérations et missions mentionnées à l'article R. 224 ou ayant séjourné en Algérie entre le 2 juillet 1962 et le 1er juillet 1964.
Version en vigueur du 23 septembre 1993 au 1 janvier 2017
Le titre de reconnaissance de la nation est également accordé, par le ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre sur demande des intéressés, aux membres des forces supplétives françaises ayant servi dans une formation stationnée en Algérie, au Maroc ou en Tunisie pendant au moins quatre-vingt-dix jours et durant les périodes suivantes : - du 31 octobre 1954 au 2 juillet 1962 inclus pour les opérations d'Algérie ; - du 1er juin 1953 au 2 juillet 1962 inclus pour celles du Maroc ; - du 1er janvier 1952 au 2 juillet 1962 inclus pour celles de Tunisie. Les dispositions de l'alinéa qui précède sont également applicables aux personnes civiles de nationalité française ayant pris part en Afrique du Nord aux mêmes opérations durant les mêmes périodes. Un arrêté fixera la liste des formations auxquelles les intéressés devront avoir appartenu. Les membres des forces supplétives et les personnes civiles doivent posséder la nationalité française à la date du dépôt de leur demande de titre. Toutefois, cette condition n'est pas exigée des membres des forces supplétives qui sont domiciliés en France à cette même date.
Version en vigueur du 23 septembre 1993 au 1 janvier 2017
Le délai de quatre-vingt-dix jours n'est pas exigé des demandeurs évacués pour blessure reçue ou maladie contractée pendant les périodes au cours desquelles ils ont participé aux opérations ou missions mentionnées au présent chapitre.
Version en vigueur du 23 septembre 1993 au 1 janvier 2017
La carte du combattant ouvre droit, sans autre condition, sur demande des intéressés, à la délivrance du titre de reconnaissance de la nation.
Version en vigueur du 23 septembre 1993 au 1 janvier 2017
Le titre de reconnaissance de la nation prend la forme d'un diplôme revêtu de la signature du ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre. Il est remis aux attributaires, soit par le ministre chargé des anciens combattants, soit par le préfet du département, soit par le délégué du Gouvernement dans le territoire d'outre-mer, soit par le représentant consulaire s'il s'agit d'un bénéficiaire résidant à l'étranger.