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Titre II : Institution nationale des invalides

Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre · 37 articles

État connu de Lexorizon au 13 octobre 2026

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Chapitre Ier : Régime des pensionnaires

Section 1 : Instruction de la demande et admission.

Article A294

Abrogé

Version en vigueur du 29 avril 1951 au 9 décembre 2018

Les demandes d'admission des candidats pensionnaires à l'institution nationale des invalides sont adressées au général commandant, accompagnées des pièces suivantes : 1° Etat signalétique et des services et des campagnes ; 2° Un extrait du casier judiciaire ; 3° Un extrait du rôle des contributions directes, délivré par le percepteur, permettant de vérifier si le candidat n'est imposé que sur le chiffre de revenu correspondant à la quotité légalement imposable de sa pension ; 4° Un certificat de bonne vie et moeurs délivré par le maire ou le commissaire de police ; 5° Pour les candidats en possession de livrets ou brevets de pension d'invalidité ou de pensions civiles ou militaires concédées et fondées sur la durée des services, un certificat délivré par le trésorier-payeur général du département détaillant les caractéristiques des livrets ou brevets de pension ; Pour les candidats en possession de titres d'allocation provisoire d'attente, un certificat délivré par l'intendant des pensions détaillant les caractéristiques des titres d'allocation provisoire d'attente ; Pour les candidats munis d'autorisation de payements d'avances sur pensions fondés sur la durée des services, un certificat délivré par le département auquel l'ancien militaire ou l'ancien fonctionnaire appartenait ; 6° Une copie certifiée conforme du certificat modèle 10 ou 15 délivré par le centre de réforme ; 7° Un certificat médical attestant que le candidat est indemne de toute maladie contagieuse ; 8° Un certificat délivré par l'agent payeur du Trésor attestant que la pension du candidat n'est pas frappée d'opposition ou, s'il en existe une, en indiquant le montant ; 9° Un certificat délivré par le maire ou le commissaire de police établissant les charges de famille de l'intéressé. Ce certificat indique l'âge des enfants ou des ascendants à charge ; 10° Une déclaration sur l'honneur que le candidat ne bénéficie d'aucune autre pension militaire ou civile que celles qu'il a mentionnées dans le dossier de sa candidature ; 11° Eventuellement, la copie de la carte du combattant ou du certificat du combattant certifiée par le maire ou le commissaire de police ; 12° L'engagement signé du candidat invalide de se conformer, en cas d'admission, aux règlements en vigueur à l'institution nationale des invalides.

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  1. Version en vigueur du 29 avril 1951 au 9 décembre 2018

Article A295

Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2010 au 9 décembre 2018

Le dossier ainsi constitué est vérifié à l'institution nationale des invalides. Le général commandant, après réception des résultats d'une enquête administrative conduite par le cabinet du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, adresse à celui-ci le dossier complet avec son avis personnel, auquel il joint l'avis technique du médecin-chef de l'institution. Le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre prend alors une décision sur la demande du candidat.

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  1. Version en vigueur du 1 janvier 2010 au 9 décembre 2018
  2. Version en vigueur du 29 avril 1951 au 1 janvier 2010
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Article A297

Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2010 au 9 décembre 2018

Lorsqu'un invalide, pensionné temporaire, a fait connaître sa nouvelle qualité de pensionné définitif à 80 % au moins, le général commandant propose au ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre son admission définitive sous réserve de l'observation du stage de trois mois prévu par l'article D. 556.

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  1. Version en vigueur du 1 janvier 2010 au 9 décembre 2018
  2. Version en vigueur du 29 avril 1951 au 1 janvier 2010
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Article A299

Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2010 au 9 décembre 2018

Le nouveau pensionnaire doit rejoindre l'institution nationale des invalides dans un délai maximum de deux mois à dater de la notification prévue à l'article A. 298. Il informe à l'avance le général commandant du jour ou de l'heure de son arrivée. Faute pour le candidat de s'être présenté dans le délai de deux mois susvisé, il est réputé avoir renoncé au bénéfice de son admission, sauf s'il justifie de son empêchement qui est soumis à l'appréciation du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.

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  1. Version en vigueur du 1 janvier 2010 au 9 décembre 2018
  2. Version en vigueur du 29 avril 1951 au 1 janvier 2010
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Section 2 : Réception - Admission définitive.

Article A300

Abrogé

Version en vigueur du 29 avril 1951 au 9 décembre 2018

Le nouveau pensionnaire se présente au bureau des entrées de l'institution nationale des invalides, 6, boulevard des Invalides, pour immatriculation provisoire. Il dépose contre récépissé ses titres de pension militaire et civile, les livrets d'allocation spéciale de grand invalide et de grand mutilé ainsi que son carnet de soins gratuits. Il donne par procuration à l'agent comptable l'autorisation de percevoir les arrérages de ses pensions et de ses allocations. L'agent comptable, sur le vu des titres de pension, d'allocation et du certificat établissant les charges de famille de l'intéressé, arrête la somme annuelle qui est due par lui pour sa participation aux frais d'entretien, conformément aux prescriptions de l'article D. 561. Afin de permettre le dégrèvement prévu par l'article D. 561, les pensionnaires, au début de chaque année, remettent éventuellement à l'agent comptable un certificat de vie de leur femme et de leurs enfants âgés de moins de vingt et un ans, un certificat de vie et un certificat de non-imposition sur le revenu par ascendant âgé de plus de soixante ans. L'agent comptable fait signer par l'intéressé son acquiescement à la redevance déterminée.

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  1. Version en vigueur du 29 avril 1951 au 9 décembre 2018

Article A301

Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2010 au 9 décembre 2018

Trois mois après l'arrivée d'un pensionnaire admis provisoirement, le général commandant réunit le conseil administratif qui décide à la majorité, s'il y a lieu, de proposer au ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre l'admission définitive. La décision du ministre est notifiée à l'intéressé par le général commandant. Aussitôt après son admission définitive, le pensionnaire est tenu de demander le transfert du paiement de sa pension sur la caisse de l'agent comptable de l'institution nationale des invalides (compte chèque postal 9061-30). Si l'admission définitive n'est pas prononcée, l'intéressé doit quitter l'institution dans le mois suivant la notification qui lui a été faite de sa non-admission.

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  1. Version en vigueur du 1 janvier 2010 au 9 décembre 2018
  2. Version en vigueur du 29 avril 1951 au 1 janvier 2010
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Section 3 : Régime pécuniaire, redevances, gratuité des soins.

Article A304

Abrogé

Version en vigueur du 29 avril 1951 au 9 décembre 2018

Le décompte des sommes dues par chaque pensionnaire est calculé en fin de trimestre. Le montant en est retenu par l'agent comptable sur les arrérages perçus. Il en est de même en cas de départ définitif d'un pensionnaire, au cours d'un trimestre ou en cas de décès.

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  1. Version en vigueur du 29 avril 1951 au 9 décembre 2018

Article A305

Abrogé

Version en vigueur du 29 avril 1951 au 9 décembre 2018

Les pensionnaires sont tenus de signaler sans délai tous les changements survenus dans leur situation de pensionné ou leur situation de famille. Ils doivent communiquer également à l'agent comptable toutes les correspondances ou tous décomptes qui leur sont adressés par le service des pensions ou par la paierie générale de la Seine.

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  1. Version en vigueur du 29 avril 1951 au 9 décembre 2018

Section 4 : Tenue et logement.

Article A306

Abrogé

Version en vigueur du 29 avril 1951 au 9 décembre 2018

Les pensionnaires portent la tenue militaire : vareuse, à une rangée de boutons en métal blanc, pantalon long, manteau. La coiffure est le béret. Le costume est de couleur bleu foncé. Les officiers et sous-officiers portent leurs galons sur les manches. Un piquet d'honneur avec drapeau, composé d'une dizaine d'hommes placés sous la conduite d'un sous-officier, représente l'institution nationale des invalides dans la réception des hautes autorités et des chefs d'Etat.

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  1. Version en vigueur du 29 avril 1951 au 9 décembre 2018

Article A308

Abrogé

Version en vigueur du 29 avril 1951 au 9 décembre 2018

Les pensionnaires sous-officiers et soldats sont logés dans des salles communes à l'exception de ceux dont l'état de santé exige l'isolement. Les pensionnaires officiers disposent de chambres particulières à un ou deux lits dans la limite des locaux disponibles et au fur et à mesure de leur arrivée.

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  1. Version en vigueur du 29 avril 1951 au 9 décembre 2018

Section 5 : Discipline, permissions et congés

Paragraphe 1 : Discipline.

Paragraphe 2 : Permissions.

Article A312
Abrogé

Version en vigueur du 29 avril 1951 au 9 décembre 2018

Une consigne spéciale fixe le régime des permissions accordées suivant leur durée par le général commandant ou par le médecin-chef après avis favorable du médecin traitant. Pendant les absences régulières dépassant quarante-huit heures, les prélèvements sur la pension sont suspendus.

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  1. Version en vigueur du 29 avril 1951 au 9 décembre 2018

Paragraphe 3 : Congés.

Article A314
Abrogé

Version en vigueur du 29 avril 1951 au 9 décembre 2018

Cette position est réservée à ceux d'entre eux qui, pour raison de santé, ou par suite de circonstances particulières, estiment être capables de vivre en dehors de l'institution, mais tiennent toutefois à conserver l'assurance de réintégrer ladite institution dans le cas où leur état de santé ou leurs conditions d'existence viendraient à se modifier.

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  1. Version en vigueur du 29 avril 1951 au 9 décembre 2018
Article A315
Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2010 au 9 décembre 2018

Les congés de trois ans sont accordés par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre sur proposition du général commandant l'institution nationale des invalides, après avis du médecin-chef qui constate que l'intéressé peut, sans inconvénient pour sa santé, effectuer un long séjour en dehors de l'institution.

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  1. Version en vigueur du 1 janvier 2010 au 9 décembre 2018
  2. Version en vigueur du 29 avril 1951 au 1 janvier 2010
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Article A316
Abrogé

Version en vigueur du 29 avril 1951 au 9 décembre 2018

Les pensionnaires en congé de trois ans cessent de compter à l'effectif de l'institution nationale des invalides et sont dégrevés de versements ou de retenues. Toutefois, ils continueront à figurer pour ordre sur les contrôles et ils restent placés sous la juridiction du conseil de discipline. Ils sont tenus de rendre compte au général commandant l'institution nationale des invalides de tout changement de résidence, sous peine d'être considérés comme démissionnaires.

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  1. Version en vigueur du 29 avril 1951 au 9 décembre 2018
Article A319
Abrogé

Version en vigueur du 29 avril 1951 au 9 décembre 2018

Les pensionnaires en congé peuvent réintégrer l'institution nationale des invalides sur leur demande et au fur et à mesure des places disponibles. Leurs demandes peuvent être présentées à tout moment, mais ne peuvent recevoir satisfaction que s'il existe des places disponibles. Ces places leur sont accordées dans l'ordre de priorité, d'après la date de leur demande de réintégration.

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  1. Version en vigueur du 29 avril 1951 au 9 décembre 2018
Article A321
Abrogé

Version en vigueur du 29 avril 1951 au 9 décembre 2018

Si aucune place n'est disponible au moment de sa demande de réintégration, l'invalide peut être admis, sur sa demande, en qualité d'hébergé dans les conditions pécuniaires, fixées par les règlements en vigueur.

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  1. Version en vigueur du 29 avril 1951 au 9 décembre 2018
Article A322
Abrogé

Version en vigueur du 29 avril 1951 au 9 décembre 2018

Si un pensionnaire a réintégré l'institution nationale des invalides au cours d'un congé de trois ans, à quelque titre que ce soit, son congé est considéré comme terminé, mais il a droit à postuler un second congé qui peut lui être accordé dans les mêmes conditions que le premier.

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  1. Version en vigueur du 29 avril 1951 au 9 décembre 2018
Article A323
Abrogé

Version en vigueur du 29 avril 1951 au 9 décembre 2018

Toutes les dispositions de détail concernant les bénéficiaires des congés de trois ans sont établies par le général commandant l'institution, sous forme d'une instruction. Le texte des articles A. 313 à A. 323 et de cette instruction est remis aux intéressés à leur départ en congé.

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  1. Version en vigueur du 29 avril 1951 au 9 décembre 2018

Section 6 : Dispositions diverses.

Chapitre II : Régime des hébergés.

Article A325

Abrogé

Version en vigueur du 29 avril 1951 au 9 décembre 2018

L'institution nationale des invalides reçoit à titre temporaire et comme hébergés : 1° Des mutilés en instance d'appareillage ; 2° Des mutilés pensionnés à 50 % d'invalidité au minimum, qui, pour des raisons se rapportant à leur invalidité (rééducation, recherche d'un emploi, convocation par le centre de réforme, etc.), désirent obtenir un hébergement de courte durée ; 3° Des candidats pensionnaires en instance d'admission. Les décisions d'hébergement sont prises par le général commandant.

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  1. Version en vigueur du 29 avril 1951 au 9 décembre 2018

Article A326

Abrogé

Version en vigueur du 29 avril 1951 au 9 décembre 2018

Les mutilés en instance d'appareillage doivent se présenter à l'institution nationale des invalides munis d'une convocation du centre d'appareillage de Paris ou du billet d'hôpital qui est établi à la première visite médicale au centre d'appareillage et qui doit être déposé au bureau de l'institution nationale des invalides. Ils sont admis, à charge de remboursement, par voie de virement, des frais d'entretien, par le centre d'appareillage, qui le notifie à l'institution nationale des invalides la veille du jour du départ.

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  1. Version en vigueur du 29 avril 1951 au 9 décembre 2018

Article A327

Abrogé

Version en vigueur du 29 avril 1951 au 9 décembre 2018

Les mutilés pensionnés à 50 % d'invalidité et plus doivent, pour être hébergés, adresser une demande d'autorisation au général commandant en indiquant le motif de l'hébergement et, en outre : 1° Le taux de la pension dont ils sont titulaires ; 2° Les sommes perçues trimestriellement au titre de la pension et des allocations ; 3° La description de leurs infirmités ouvrant droit à pension. Ils peuvent également se présenter directement à l'institution nationale des invalides porteurs de leur titre et de leur notification, chaque jour, avant dix-huit heures. L'admission n'est prononcée qu'après avis du médecin-chef. Le paiement du prix de l'hébergement, dont le taux est fixé par l'article D. 567, est effectué d'avance au bureau de l'agent comptable. La durée du séjour de cette catégorie d'hébergés est de huit jours par mois. Le général commandant peut, à titre exceptionnel, accorder une prolongation.

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  1. Version en vigueur du 29 avril 1951 au 9 décembre 2018

Article A328

Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2010 au 9 décembre 2018

Les candidats pensionnaires, en adressant leur demande et leur dossier au général commandant l'institution nationale des invalides, doivent informer celui-ci de leur intention d'être hébergés en attendant la décision du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre. Ils ne peuvent se rendre à l'institution qu'après qu'ils ont été acceptés par le général commandant. Jusqu'à leur admission ils sont soumis au régime des hébergés. Les hébergés rejoignant l'institution nationale des invalides voyagent à leurs frais. Ils ne doivent être atteints d'aucune maladie contagieuse. En vue du calcul de la redevance journalière à l'institution, ils déposent au bureau de l'agent comptable, à leur arrivée, leurs titres de pension et les carnets d'allocations spéciales. S'ils ont des charges de famille, ils en justifient par des certificats de vie pour la femme et les enfants et par un certificat de non-imposition sur le revenu par ascendant âgé de plus de soixante ans.

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  1. Version en vigueur du 1 janvier 2010 au 9 décembre 2018
  2. Version en vigueur du 29 avril 1951 au 1 janvier 2010
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Article A329

Abrogé

Version en vigueur du 29 avril 1951 au 9 décembre 2018

Les hébergés déclarent sur l'honneur n'être pas titulaires de pensions civiles ou militaires autres que celles mentionnées dans leur demande d'admission. L'hébergé qui fait une fausse déclaration ou qui se fait remarquer par son indiscipline est expulsé immédiatement, sans espoir d'un nouvel hébergement. Les journées payées d'avance, non passées dans l'établissement, lui sont remboursées. Toute journée commencée avant 18 heures est due en entier.

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  1. Version en vigueur du 29 avril 1951 au 9 décembre 2018

Chapitre III : Organisation administrative de l'institution nationale des invalides.

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