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Section 1 : Instruction de la demande et admission.

Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre · 6 articles

État connu de Lexorizon au 13 octobre 2026

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Article A294

Abrogé

Version en vigueur du 29 avril 1951 au 9 décembre 2018

Les demandes d'admission des candidats pensionnaires à l'institution nationale des invalides sont adressées au général commandant, accompagnées des pièces suivantes : 1° Etat signalétique et des services et des campagnes ; 2° Un extrait du casier judiciaire ; 3° Un extrait du rôle des contributions directes, délivré par le percepteur, permettant de vérifier si le candidat n'est imposé que sur le chiffre de revenu correspondant à la quotité légalement imposable de sa pension ; 4° Un certificat de bonne vie et moeurs délivré par le maire ou le commissaire de police ; 5° Pour les candidats en possession de livrets ou brevets de pension d'invalidité ou de pensions civiles ou militaires concédées et fondées sur la durée des services, un certificat délivré par le trésorier-payeur général du département détaillant les caractéristiques des livrets ou brevets de pension ; Pour les candidats en possession de titres d'allocation provisoire d'attente, un certificat délivré par l'intendant des pensions détaillant les caractéristiques des titres d'allocation provisoire d'attente ; Pour les candidats munis d'autorisation de payements d'avances sur pensions fondés sur la durée des services, un certificat délivré par le département auquel l'ancien militaire ou l'ancien fonctionnaire appartenait ; 6° Une copie certifiée conforme du certificat modèle 10 ou 15 délivré par le centre de réforme ; 7° Un certificat médical attestant que le candidat est indemne de toute maladie contagieuse ; 8° Un certificat délivré par l'agent payeur du Trésor attestant que la pension du candidat n'est pas frappée d'opposition ou, s'il en existe une, en indiquant le montant ; 9° Un certificat délivré par le maire ou le commissaire de police établissant les charges de famille de l'intéressé. Ce certificat indique l'âge des enfants ou des ascendants à charge ; 10° Une déclaration sur l'honneur que le candidat ne bénéficie d'aucune autre pension militaire ou civile que celles qu'il a mentionnées dans le dossier de sa candidature ; 11° Eventuellement, la copie de la carte du combattant ou du certificat du combattant certifiée par le maire ou le commissaire de police ; 12° L'engagement signé du candidat invalide de se conformer, en cas d'admission, aux règlements en vigueur à l'institution nationale des invalides.

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  1. Version en vigueur du 29 avril 1951 au 9 décembre 2018

Article A295

Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2010 au 9 décembre 2018

Le dossier ainsi constitué est vérifié à l'institution nationale des invalides. Le général commandant, après réception des résultats d'une enquête administrative conduite par le cabinet du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, adresse à celui-ci le dossier complet avec son avis personnel, auquel il joint l'avis technique du médecin-chef de l'institution. Le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre prend alors une décision sur la demande du candidat.

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  1. Version en vigueur du 1 janvier 2010 au 9 décembre 2018
  2. Version en vigueur du 29 avril 1951 au 1 janvier 2010
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Article A297

Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2010 au 9 décembre 2018

Lorsqu'un invalide, pensionné temporaire, a fait connaître sa nouvelle qualité de pensionné définitif à 80 % au moins, le général commandant propose au ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre son admission définitive sous réserve de l'observation du stage de trois mois prévu par l'article D. 556.

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  1. Version en vigueur du 1 janvier 2010 au 9 décembre 2018
  2. Version en vigueur du 29 avril 1951 au 1 janvier 2010
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Article A299

Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2010 au 9 décembre 2018

Le nouveau pensionnaire doit rejoindre l'institution nationale des invalides dans un délai maximum de deux mois à dater de la notification prévue à l'article A. 298. Il informe à l'avance le général commandant du jour ou de l'heure de son arrivée. Faute pour le candidat de s'être présenté dans le délai de deux mois susvisé, il est réputé avoir renoncé au bénéfice de son admission, sauf s'il justifie de son empêchement qui est soumis à l'appréciation du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.

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  1. Version en vigueur du 1 janvier 2010 au 9 décembre 2018
  2. Version en vigueur du 29 avril 1951 au 1 janvier 2010
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