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Titre V : CARTE D'INVALIDITÉ ET RÉDUCTIONS SUR LES TRANSPORTS

Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre · 5 articles

État connu de Lexorizon au 13 octobre 2026

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Chapitre unique.

Section 1 : Carte d'invalidité et droit de priorité

Article L251-1

Version en vigueur depuis le 30 décembre 2019

Tout militaire ou victime civile de guerre, pensionné au titre du présent code pour une invalidité d'au moins 25 %, a droit à une carte d'invalidité. Cette carte permet une réduction sur les tarifs des services de transport ferroviaire domestique de voyageurs. La réduction est de : 1° 50 % pour les pensionnés pour un taux d'invalidité de 25 % à 45 % ; 2° 75 % pour les pensionnés pour un taux d'invalidité de 50 % et plus.

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  1. Version en vigueur depuis le 30 décembre 2019
  2. Version en vigueur du 3 décembre 2019 au 30 décembre 2019
  3. Version en vigueur du 1 janvier 2017 au 3 décembre 2019
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Article L251-3

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017

Les invalides mentionnés à l'article L. 251-1 dont la carte d'invalidité porte, au verso, la mention " Priorité-station debout pénible ", bénéficient d'un droit de priorité pour l'accès aux bureaux et guichets des administrations et services publics, aux transports publics et aux commerces. La carte d'invalidité attribuée aux aveugles porte la mention " Cécité ".

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017

Article L251-4

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017

Les invalides bénéficiaires des dispositions de l'article L. 133-1 peuvent demander, pour la tierce personne à laquelle ils sont obligés de recourir, la délivrance d'une carte spéciale de priorité dont le modèle et les modalités d'attribution sont déterminés par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre. Cette carte, pour être valable, doit être présentée avec la carte d'invalidité correspondante.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017

Section 2 : Réduction de tarif accordée à certains conjoints et partenaires survivants de guerre et aux orphelins de guerre

Article L251-5

Version en vigueur depuis le 30 décembre 2019

Les conjoints et partenaires survivants de guerre non remariés ou non dans les liens d'un pacte civil de solidarité, ayant au moins deux enfants d'âge scolaire à leur charge, et les orphelins de guerre ont droit à un voyage aller et retour par an, à bord de services de transport ferroviaire domestique de voyageurs, quelle que soit la distance parcourue, au tarif des billets congés annuels.

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  1. Version en vigueur depuis le 30 décembre 2019
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2017 au 3 décembre 2019
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