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Titre Ier : OFFICE NATIONAL DES COMBATTANTS ET DES VICTIMES DE GUERRE

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article L611-3

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017

L'Office a pour mission d'assurer à ses ressortissants la protection et l'aide matérielle qui leur sont dus au titre de la reconnaissance de la Nation. A ce titre, il est chargé : 1° De prendre ou de proposer en faveur de ses ressortissants toutes mesures jugées nécessaires ou opportunes, et plus particulièrement en matière : a) D'éducation ; b) De reconversion professionnelle ; c) D'aide au travail ; d) De secours et d'aides financières; e) D'assurance et de prévoyance sociales ; 2° D'utiliser au mieux des intérêts de ses ressortissants ses ressources propres, les subventions de l'Etat et le produit des fondations, dons et legs, soit directement, soit par l'intermédiaire des associations constituées par ses ressortissants ou des œuvres privées qui leur viennent en aide ; 3° D'assurer la liaison entre lesdites associations ou œuvres privées et les pouvoirs publics ; 4° De donner son avis : a) Sur les projets ou propositions de lois dont il est saisi ; b) Sur les projets de décret concernant ses ressortissants ; 5° De suivre l'application des dispositions concernant ses ressortissants. Il assure la mise en œuvre de l'entretien, de la rénovation, et de la valorisation des sépultures de guerre et des hauts lieux de la mémoire nationale dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre. Il assure également l'instruction des demandes d''indemnisation des orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites et des orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la guerre 1939-1945. Il est chargé des mesures de protection des pupilles de la Nation dans les conditions prévues au livre IV.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017

Article L611-5

Version en vigueur depuis le 26 février 2022

L'Office est également chargé : 1° De préparer, en concertation avec les associations représentatives, les mesures de solidarité nationale en faveur des rapatriés, des anciens membres des forces supplétives et assimilés et de leurs familles, et des victimes de la captivité en Algérie ; 1° bis D'assister la commission instituée au I de l' article 4 de la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l'indignité de leurs conditions d'accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français dans l'exercice de ses missions ; 2° De veiller à la mise en œuvre des mesures décidées au titre des 1° et 1° bis du présent article par les pouvoirs publics ; 3° De suivre, de coordonner et de faciliter l'application des dispositions législatives et réglementaires qui concernent les personnes mentionnées au 1° ; 3° bis De faciliter les démarches administratives des descendants jusqu'au second degré des personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local, notamment l'accès aux dispositifs d'aide de droit commun auxquels ils peuvent prétendre et à ceux réservés aux enfants des anciens membres des formations supplétives et assimilés de statut civil de droit local ; 4° De mettre en œuvre des actions d'information, d'évaluation et de médiation. Pour l'exercice de ses attributions, l'Office bénéficie, dans des conditions fixées par convention avec l'Etat, du concours des services compétents de l'Etat.

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  1. Version en vigueur depuis le 26 février 2022
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2017 au 26 février 2022
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Article L611-6

Version en vigueur depuis le 19 août 2026

L'Office est chargé d'instruire les demandes d'emploi de reconnaissance nationale des bénéficiaires des 2° à 6° de l'article L. 241-2, à l'exception des militaires et des anciens militaires, et des articles L. 241-3 et L. 241-4. Il peut également se voir confier, par convention, pour le compte de l'Etat : 1° La gestion des prestations de soins et d'appareillage prévues aux articles L. 212-1 et L. 213-1 pour les titulaires d'une pension qui résident dans les départements et collectivités d'outre-mer, ou en Nouvelle-Calédonie, ainsi qu'en Algérie, au Maroc ou en Tunisie ; 2° L'organisation des expertises médicales prévues au présent code pour les demandes de pensions formées par des personnes résidant en Algérie, au Maroc ou en Tunisie ; 3° L'accompagnement des pupilles de la République et le versement des subventions mentionnées au deuxième alinéa du III de l'article 30 de la loi n° 2021-1520 du 25 novembre 2021 visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels.

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  1. Version en vigueur depuis le 19 août 2026
  2. Version en vigueur du 27 novembre 2021 au 19 août 2026
  3. Version en vigueur du 1 janvier 2017 au 27 novembre 2021
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Article L611-7

Version en vigueur depuis le 3 août 2023

L'Office concourt à la mise en œuvre de la politique de la mémoire combattante définie par le ministre de la défense au service du renforcement du lien entre la Nation et ses armées.

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  1. Version en vigueur depuis le 3 août 2023

Chapitre II : Organisation administrative et financière

Section 1 : Le conseil d'administration

Article L612-1

Version en vigueur depuis le 15 juillet 2018

L'Office est administré par un conseil d'administration, chargé de définir sa politique générale, présidé par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre. Le conseil d'administration comprend des membres répartis en trois collèges : 1° Le premier collège est composé d'un député et d'un sénateur, désignés, respectivement, par le président de l'Assemblée nationale et par le président du Sénat, et de représentants de l'administration ; 2° Le deuxième collège représentant les anciens combattants et victimes de guerre, choisis parmi les catégories de ressortissants mentionnés à l'article L. 611-2 ; 3° Le troisième collège représentant les fondations et les associations nationales qui œuvrent pour les missions mémorielles et la citoyenneté. Le conseil d'administration comporte en outre des représentants du personnel de l'Office. Le nombre des membres de chaque collège et les modalités de désignation des membres du conseil d'administration sont fixées par décret.

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  1. Version en vigueur depuis le 15 juillet 2018
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2017 au 15 juillet 2018
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Article L612-3

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017

Le conseil d'administration délibère sur : 1° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'établissement ; 2° Les projets de contrats pluriannuels avec l'Etat ; 3° Les programmes généraux d'activité et d'investissement ; 4° Le budget général ; 5° Les budgets rectificatifs, présentés dans les mêmes formes que le budget initial ; 6° Le compte financier ; 7° Le placement des capitaux et revenus provenant de libéralités faites à l'Office ; 8° Les transactions. Il statue sur les recours formés contre les décisions rendues, à l'échelon départemental ou territorial ou par les commissions siégeant auprès des services diplomatiques ou consulaires en matière d'aide aux ressortissants. Il peut, à cet effet, donner délégation à certains de ses membres.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
Article L612-4

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017

Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par la réglementation relative à la gestion budgétaire et comptable publique. Sous réserve des dispositions du code de l'action sociale et des familles relatives au fonctionnement des établissements médico-sociaux et du premier alinéa, les délibérations et les décisions du conseil d'administration sont exécutoires si, dans un délai de quinze jours, l'autorité de tutelle n'y a pas fait opposition.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
Article L612-5
Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2017 au 4 février 2020

La commission permanente délibère sur : 1° Les questions pour lesquelles délégation lui est donnée par le conseil d'administration, à l'exception du vote du budget et de l'approbation du compte financier ; 2° L'acceptation des dons et legs, à l'exception : a) Des dons et legs grevés de charges, conditions ou affectations immobilières ; b) Des dons et legs donnant lieu à réclamation des familles ; c) Des dons et legs d'un montant inférieur à un plafond déterminé par le conseil d'administration, qui relèvent de l'acceptation du directeur général ; 3° L'aliénation des biens et valeurs dans la limite des recettes prévues à cette fin au budget. Elle donne son avis sur les projets de textes réglementaires modifiant l'organisation et le fonctionnement de l'Office. Elle prépare un projet de règlement qui est arrêté par le conseil d'administration. La commission permanente examine, en outre, toute question qui lui est soumise par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre ou le directeur général de l'Office. Elle examine également toute question dont la moitié des membres du conseil d'administration demande l'examen, formule ses avis au ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et peut le saisir de ses propositions. Le président de la commission permanente rend compte au conseil d'administration lors de sa plus proche séance de toutes les questions examinées par la commission. La commission permanente donne son avis sur le projet de budget général et le compte financier de l'Office et des établissements qui lui sont rattachés.

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  1. Version en vigueur du 1 janvier 2017 au 4 février 2020

Section 2 : Le directeur général

Article L612-6

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017

Le directeur général de l'Office est nommé par décret sur proposition du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre. Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration. Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il est l'ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement et, d'une manière générale, il exerce les compétences qui ne sont pas attribuées au conseil d'administration.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
Article L612-7

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017

Le directeur général est chargé d'assurer le fonctionnement des services. Il a sous ses ordres le personnel de l'Office. Il peut donner délégation à des fonctionnaires placés sous son autorité. Il signe pour le compte de l'Office les transactions après approbation des autorités de tutelle. En sa qualité d'ordonnateur, il exerce ses attributions dans les conditions prévues par la réglementation relative à la gestion budgétaire et comptable publique.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
Article L612-8

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017

Le directeur général de l'Office agit au nom de l'Etat, par délégation du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre chargé des rapatriés, dans les matières prévues par décret en Conseil d'Etat.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017

Section 3 : Le régime financier

Article L612-14

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017

Les recettes de l'Office sont divisées en recettes ordinaires et en recettes extraordinaires : 1° Les recettes ordinaires comprennent : a) Les revenus des biens, fonds et valeurs appartenant à l'établissement ; b) Les revenus des dons et legs faits au profit de l'Office ; c) Les subventions de l'Etat et des autres collectivités ; d) Les autres ressources d'un caractère annuel et permanent ; 2° Les recettes extraordinaires comprennent : a) Le capital provenant de l'aliénation des biens et valeurs ; b) Le capital provenant des dons et legs ; c) Le remboursement des avances.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
Article L612-15

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017

Les avances et prêts consentis par l'Office à ses ressortissants sont assimilés à des créances de l'Etat. Ils rendent les pensions concédées en application du présent code passibles d'une retenue qui ne peut dépasser le cinquième du montant de la pension.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017

Chapitre III : Structures territoriales

Article L613-1

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017

L'Office dispose de services départementaux ou territoriaux, auprès desquels sont placés des conseils départementaux ou territoriaux. Il peut également disposer de services à l'étranger.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017

Article L613-2

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017

Les modalités d'application des articles L. 612-1 à L. 613-1 sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Celui-ci fixe la composition du conseil territorial en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, en Guyane et en Martinique.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017

Chapitre IV : Etablissements médico-sociaux relevant de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre

Annexe

Article Annexe

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023

ANNEXE LÉGISLATIVE Sont ressortissants de l'Office national des combattants et des victimes de guerre : 1° Les invalides pensionnés de guerre et des opérations extérieures ; 2° Les titulaires de la carte du combattant ; 3° Les combattants volontaires de la Résistance ; 4° Les conjoints et partenaires survivants pensionnés au titre du présent code ou qui auraient bénéficié d'une pension militaire ou de victime civile, s'ils n'avaient pas opté pour un autre régime de pension ; 5° Les ascendants de militaires ou de civils morts pour la France ; 6° Les pupilles de la Nation et orphelins de guerre ; 7° Les déportés et internés résistants et politiques ; 8° Les anciens prisonniers de guerre ; 9° Les patriotes résistant à l'occupation des départements du Rhin et de la Moselle, incarcérés en camps spéciaux ; 10° Les réfractaires ; 11° Les patriotes transférés en Allemagne ; 12° Les patriotes réfractaires à l'annexion de fait ; 13° Les victimes civiles de guerre ; 14° Les personnes contraintes au travail en pays ennemi ; 15° Les victimes de la captivité en Algérie ; 16° Les titulaires du titre de reconnaissance de la Nation ; 17° Les prisonniers du Viet-Minh ; 18° Les conjoints ou partenaires survivants de titulaires de la carte du combattant ou de bénéficiaires du présent code. Les invalides pensionnés de guerre ou au titre des opérations extérieures dont la pension viendrait à être supprimée demeurent ressortissants de l'Office.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2017 au 1 janvier 2023
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Titre II : INSTITUTION NATIONALE DES INVALIDES

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article L621-1

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017

L'Institution nationale des invalides est un établissement public d'Etat à caractère administratif. Elle est placée sous la tutelle du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017

Article L621-2

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017

L'Institution nationale des invalides est la maison des combattants âgés, malades ou blessés au service de la patrie. Elle a pour mission : 1° D'accueillir dans un centre de pensionnaires, à titre permanent ou temporaire, les invalides bénéficiaires du présent code satisfaisant aux conditions de taux d'invalidité fixées par décret en Conseil d'Etat ; 2° De dispenser dans un centre médico-chirurgical des soins en hospitalisation ou en consultation en vue de la réadaptation fonctionnelle, professionnelle et sociale des patients. Les personnes accueillies sont en priorité les pensionnaires de l'établissement, ainsi que les autres bénéficiaires du présent code ; 3° De délivrer aux assurés sociaux les soins définis à l' article L. 6111-1 du code de la santé publique ; 4° De participer aux études et à la recherche en matière d'appareillage des handicapés, sous l'orientation du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre. Ces participations font l'objet d'une convention préalable entre l'Etat et l'établissement lorsqu'elles impliquent un engagement financier spécifique de la part de ce dernier.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017

Chapitre II : Organisation administrative et financière

Article L622-1

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017

Le conseil d'administration de l'Institution nationale des invalides est présidé par une personnalité nommée par le Président de la République. Il comprend, en outre : 1° Des représentants de l'Etat, dont le gouverneur des Invalides ; 2° Des personnalités qualifiées représentant le monde combattant ; 3° Des représentants du personnel ; 4° Des représentants des usagers, dont un du centre des pensionnaires.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017

Article L622-2

Version en vigueur depuis le 12 novembre 2021

Le conseil d'administration : 1° Définit la politique générale de l'établissement ; 2° Délibère sur le projet d'établissement, les programmes d'investissement, le budget et les décisions modificatives, y compris les propositions de dotation globale et de tarifs de prestation, les comptes et l'affectation des résultats d'exploitation, les structures de l'établissement, le tableau des emplois permanents et le règlement intérieur ; 3° Donne son avis sur la nomination des chefs de service ; 4° Autorise les acquisitions, les aliénations et les emprunts, l'exercice des actions en justice, les conventions engageant l'établissement ainsi que sa participation à des dispositifs d'appui à la coordination et des dispositifs spécifiques régionaux mentionnés aux articles L. 6327-2 et L. 6327-6 du code de la santé publique ; 5° Fixe le montant de la participation due par les pensionnaires, fixée par décret en Conseil d'Etat en fonction des revenus des intéressés ; 6° A seul qualité pour accepter les libéralités.

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  1. Version en vigueur depuis le 12 novembre 2021
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2017 au 12 novembre 2021
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Article L622-3

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017

Le directeur de l'établissement est un officier général du service de santé des armées en activité de service nommé par décret en conseil des ministres, sur proposition conjointe du ministre de tutelle et du ministre de la défense. Il lui est adjoint un officier du corps des commissaires des armées nommé par le ministre de tutelle, sur proposition du ministre de la défense. Le directeur prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration. Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ; il est l'ordonnateur des recettes et des dépenses ; il a autorité sur les personnels de l'établissement et, d'une manière générale, il exerce les compétences qui ne sont pas attribuées au conseil d'administration par l'article L. 622-2 .

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017

Article L622-4

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022

Les ressources de l'établissement comprennent notamment : 1° Les subventions, avances, fonds de concours ou contributions qui lui sont attribués par l'Etat et, le cas échéant, d'autres collectivités ou personnes publiques ou privées ; 2° La participation des personnes admises en qualité de pensionnaires ; 3° La dotation annuelle mentionnée au II de l'article L. 174-1 du code de la sécurité sociale et les produits de l'activité hospitalière ; 4° Les dons et legs ; 5° Le produit des emprunts.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2017 au 1 janvier 2022
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Article L622-5

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017

Les dépenses de l'établissement comprennent les frais de personnel, les charges d'équipement et de fonctionnement, les frais d'études et de recherches, ainsi que, de manière générale, toutes les dépenses nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017

Article L622-6

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023

L'Institution nationale des invalides est soumise au contrôle administratif et budgétaire de l'Etat, ainsi qu'au contrôle de l'inspection générale des affaires sociales, de l'inspection générale des finances, du contrôle général des armées et de la Cour des comptes. Sur demande du ministre de tutelle ou du conseil d'administration, l'établissement est également soumis au contrôle des inspections du service de santé des armées pour toutes les questions relevant de leur compétence.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2017 au 1 janvier 2023
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Article L622-7

Version en vigueur depuis le 19 janvier 2018

Le chapitre préliminaire du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est applicable à l'Institution nationale des invalides, qui concourt à la prévention et aux soins. A l'exception des articles L. 6113-4 , L. 6113-5 et L. 6113-10 , les chapitres Ier et II du titre Ier du livre Ier de la première partie, le chapitre III du titre Ier du livre Ier de la sixième partie, les conditions techniques de fonctionnement prévues par le 3° de l'article L. 6122-2 ainsi que le titre III du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique sont applicables à l'Institution nationale des invalides.

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  1. Version en vigueur depuis le 19 janvier 2018
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2017 au 19 janvier 2018
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