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Titre V : CARTES D'INVALIDITÉ ET RÉDUCTIONS SUR LES TRANSPORTS

Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre · 6 articles

État connu de Lexorizon au 13 octobre 2026

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Chapitre unique.

Article D251-3

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020

La carte d'invalidité des titulaires d'une pension du présent code d'au moins 85 % ou d'un taux moindre mais assortie des allocations aux grands mutilés, porte une double barre rouge lorsque les affections pensionnées justifient la présence d'un accompagnateur lors de leurs déplacements. Elle est attribuée après un examen médical destiné à apprécier la nécessité d'accompagnement mentionnée au premier alinéa. Les entreprises ferroviaires accordent au titulaire de cette carte et à son accompagnateur une réduction de 75 % sur leurs tarifs. Un arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre détermine les conditions dans lesquelles la carte est attribuée, sans examen médical, aux invalides atteints d'affections nommément désignées.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2017 au 1 janvier 2020
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Article D251-4

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017

Les cartes d'invalidité sont délivrées pour une durée de 10 ans, à la demande des bénéficiaires d'une pension attribuée à titre définitif. Elles sont attribuées pour la durée de la pension pour les personnes en possession d'une pension temporaire d'invalidité.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017

Article R*251-6

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017

Le silence gardé pendant deux mois par l'administration après le dépôt d'une demande de la carte de priorité avec mention " Priorité-station debout pénible " mentionnée à l'article L. 251-3 et de la carte spéciale de priorité mentionnée à l'article L. 251-4 vaut décision de rejet.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017

Article R251-1

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017

Les cartes mentionnées aux articles L. 251-1 et L. 251-4 sont délivrées par le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. La carte attribuée aux invalides pensionnés pour un taux d'invalidité de 25 % à 45 % porte une simple barre bleue. La carte attribuée aux invalides pour un taux d'invalidité de 50 % et plus porte une simple barre rouge. La carte attribuée à l'invalide titulaire de la majoration pour tierce personne mentionnée à l'article L. 133-1 porte une double barre bleue.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017

Article R251-2

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017

Les mentions : " Besoin d'accompagnement-Gratuité pour le guide ", " Priorité-station debout pénible " et " Cécité ", mentionnées aux articles L. 251-2 et L. 251-3, sont apposées par les services de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. Un arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre détermine les conditions dans lesquelles la mention : " Priorité-station debout pénible " est attribuée.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017

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