Article A309
AbrogéVersion en vigueur du 29 avril 1951 au 9 décembre 2018
Les pensionnaires sont soumis aux règlements de la hiérarchie et conservent le grade dont ils sont titulaires.
Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre · 15 articles
État connu de Lexorizon au 13 octobre 2026
Version en vigueur du 29 avril 1951 au 9 décembre 2018
Les pensionnaires sont soumis aux règlements de la hiérarchie et conservent le grade dont ils sont titulaires.
Version en vigueur du 29 avril 1951 au 9 décembre 2018
Les pensionnaires doivent se conformer aux règlements intérieurs de l'institution, aux consignes et aux ordres du médecin-chef ou du médecin traitant.
Version en vigueur du 29 avril 1951 au 9 décembre 2018
Les pensionnaires peuvent sortir librement de midi à minuit.
Version en vigueur du 29 avril 1951 au 9 décembre 2018
Une consigne spéciale fixe le régime des permissions accordées suivant leur durée par le général commandant ou par le médecin-chef après avis favorable du médecin traitant. Pendant les absences régulières dépassant quarante-huit heures, les prélèvements sur la pension sont suspendus.
Version en vigueur du 29 avril 1951 au 9 décembre 2018
Il peut être accordé aux pensionnaires de l'institution nationale des invalides des congés de longue durée, dits "congés de trois ans".
Version en vigueur du 29 avril 1951 au 9 décembre 2018
Cette position est réservée à ceux d'entre eux qui, pour raison de santé, ou par suite de circonstances particulières, estiment être capables de vivre en dehors de l'institution, mais tiennent toutefois à conserver l'assurance de réintégrer ladite institution dans le cas où leur état de santé ou leurs conditions d'existence viendraient à se modifier.
Version en vigueur du 1 janvier 2010 au 9 décembre 2018
Les congés de trois ans sont accordés par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre sur proposition du général commandant l'institution nationale des invalides, après avis du médecin-chef qui constate que l'intéressé peut, sans inconvénient pour sa santé, effectuer un long séjour en dehors de l'institution.
Version en vigueur du 29 avril 1951 au 9 décembre 2018
Les pensionnaires en congé de trois ans cessent de compter à l'effectif de l'institution nationale des invalides et sont dégrevés de versements ou de retenues. Toutefois, ils continueront à figurer pour ordre sur les contrôles et ils restent placés sous la juridiction du conseil de discipline. Ils sont tenus de rendre compte au général commandant l'institution nationale des invalides de tout changement de résidence, sous peine d'être considérés comme démissionnaires.
Version en vigueur du 29 avril 1951 au 9 décembre 2018
Le nombre des pensionnaires invalides placés dans la position de congé de trois ans ne peut excéder 15 % de l'effectif des pensionnaires.
Version en vigueur du 29 avril 1951 au 9 décembre 2018
Le congé de trois ans n'est renouvelable qu'une fois.
Version en vigueur du 29 avril 1951 au 9 décembre 2018
Les pensionnaires en congé peuvent réintégrer l'institution nationale des invalides sur leur demande et au fur et à mesure des places disponibles. Leurs demandes peuvent être présentées à tout moment, mais ne peuvent recevoir satisfaction que s'il existe des places disponibles. Ces places leur sont accordées dans l'ordre de priorité, d'après la date de leur demande de réintégration.
Version en vigueur du 29 avril 1951 au 9 décembre 2018
L'invalide en congé qui demande à réintégrer l'institution nationale des invalides doit joindre à sa demande un certificat de bonne vie et moeurs.
Version en vigueur du 29 avril 1951 au 9 décembre 2018
Si aucune place n'est disponible au moment de sa demande de réintégration, l'invalide peut être admis, sur sa demande, en qualité d'hébergé dans les conditions pécuniaires, fixées par les règlements en vigueur.
Version en vigueur du 29 avril 1951 au 9 décembre 2018
Si un pensionnaire a réintégré l'institution nationale des invalides au cours d'un congé de trois ans, à quelque titre que ce soit, son congé est considéré comme terminé, mais il a droit à postuler un second congé qui peut lui être accordé dans les mêmes conditions que le premier.
Version en vigueur du 29 avril 1951 au 9 décembre 2018
Toutes les dispositions de détail concernant les bénéficiaires des congés de trois ans sont établies par le général commandant l'institution, sous forme d'une instruction. Le texte des articles A. 313 à A. 323 et de cette instruction est remis aux intéressés à leur départ en congé.