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Section 5 : Discipline, permissions et congés

Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre · 15 articles

État connu de Lexorizon au 13 octobre 2026

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Paragraphe 1 : Discipline.

Paragraphe 2 : Permissions.

Article A312

Abrogé

Version en vigueur du 29 avril 1951 au 9 décembre 2018

Une consigne spéciale fixe le régime des permissions accordées suivant leur durée par le général commandant ou par le médecin-chef après avis favorable du médecin traitant. Pendant les absences régulières dépassant quarante-huit heures, les prélèvements sur la pension sont suspendus.

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  1. Version en vigueur du 29 avril 1951 au 9 décembre 2018

Paragraphe 3 : Congés.

Article A314

Abrogé

Version en vigueur du 29 avril 1951 au 9 décembre 2018

Cette position est réservée à ceux d'entre eux qui, pour raison de santé, ou par suite de circonstances particulières, estiment être capables de vivre en dehors de l'institution, mais tiennent toutefois à conserver l'assurance de réintégrer ladite institution dans le cas où leur état de santé ou leurs conditions d'existence viendraient à se modifier.

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  1. Version en vigueur du 29 avril 1951 au 9 décembre 2018

Article A315

Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2010 au 9 décembre 2018

Les congés de trois ans sont accordés par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre sur proposition du général commandant l'institution nationale des invalides, après avis du médecin-chef qui constate que l'intéressé peut, sans inconvénient pour sa santé, effectuer un long séjour en dehors de l'institution.

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  1. Version en vigueur du 1 janvier 2010 au 9 décembre 2018
  2. Version en vigueur du 29 avril 1951 au 1 janvier 2010
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Article A316

Abrogé

Version en vigueur du 29 avril 1951 au 9 décembre 2018

Les pensionnaires en congé de trois ans cessent de compter à l'effectif de l'institution nationale des invalides et sont dégrevés de versements ou de retenues. Toutefois, ils continueront à figurer pour ordre sur les contrôles et ils restent placés sous la juridiction du conseil de discipline. Ils sont tenus de rendre compte au général commandant l'institution nationale des invalides de tout changement de résidence, sous peine d'être considérés comme démissionnaires.

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  1. Version en vigueur du 29 avril 1951 au 9 décembre 2018

Article A319

Abrogé

Version en vigueur du 29 avril 1951 au 9 décembre 2018

Les pensionnaires en congé peuvent réintégrer l'institution nationale des invalides sur leur demande et au fur et à mesure des places disponibles. Leurs demandes peuvent être présentées à tout moment, mais ne peuvent recevoir satisfaction que s'il existe des places disponibles. Ces places leur sont accordées dans l'ordre de priorité, d'après la date de leur demande de réintégration.

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  1. Version en vigueur du 29 avril 1951 au 9 décembre 2018

Article A321

Abrogé

Version en vigueur du 29 avril 1951 au 9 décembre 2018

Si aucune place n'est disponible au moment de sa demande de réintégration, l'invalide peut être admis, sur sa demande, en qualité d'hébergé dans les conditions pécuniaires, fixées par les règlements en vigueur.

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  1. Version en vigueur du 29 avril 1951 au 9 décembre 2018

Article A322

Abrogé

Version en vigueur du 29 avril 1951 au 9 décembre 2018

Si un pensionnaire a réintégré l'institution nationale des invalides au cours d'un congé de trois ans, à quelque titre que ce soit, son congé est considéré comme terminé, mais il a droit à postuler un second congé qui peut lui être accordé dans les mêmes conditions que le premier.

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  1. Version en vigueur du 29 avril 1951 au 9 décembre 2018

Article A323

Abrogé

Version en vigueur du 29 avril 1951 au 9 décembre 2018

Toutes les dispositions de détail concernant les bénéficiaires des congés de trois ans sont établies par le général commandant l'institution, sous forme d'une instruction. Le texte des articles A. 313 à A. 323 et de cette instruction est remis aux intéressés à leur départ en congé.

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  1. Version en vigueur du 29 avril 1951 au 9 décembre 2018

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