Version en vigueur depuis le 22 décembre 2023
La carte du combattant prévue à l'article L. 311-1 est délivrée par le directeur général de l'Office national des combattants et des victimes de guerre, après avoir recueilli l'avis de la commission mentionnée aux articles R. 311-27 et R. 311-28 . La demande est présentée auprès du service compétent au titre de l'article R. 347-4 , par : 1° Les personnes relevant de la section 1 du présent chapitre ; 2° En cas de décès des personnes mentionnées au 1° du présent article, leurs ayants cause mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 311-17-1 ; 3° Le ministre de la défense ou, pour les militaires de la gendarmerie nationale, le ministre de l'intérieur.
Version en vigueur depuis le 22 décembre 2023
Cartographie jurisprudentielle
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