Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
Les évadés mentionnés au 1° et au 2° de l'article R. 354-3 n'ont pas à justifier de leur incorporation dans l'armée de la Libération, dès lors que leur attitude patriotique ne peut être contestée. Néanmoins, les prisonniers de guerre évadés de camps ou établissements situés en France métropolitaine devront, en outre, après leur évasion : 1° S'ils sont restés en France, avoir appartenu à une organisation de Résistance ; 2° S'ils ont quitté le territoire métropolitain, avoir servi dans une formation de l'armée de la Libération.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000033819418Cette aide générée porte sur Article R354-6 · Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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