Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
Les états de liquidation des sommes dues aux pupilles, établis par le directeur du service départemental, sont transmis à l'agent comptable central à l'appui des titres de recette. A ces titres sont annexées des copies certifiées conformes des actes en vertu desquels sont constatés les droits du pupille. Un bulletin individuel indiquant la somme à verser pour chaque pupille est envoyé aux débiteurs dans un délai de dix jours à partir de la transmission à l'agent comptable des titres exécutoires.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000033819618Cette aide générée porte sur Article R422-14 · Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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