Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
La demande d'autorisation n'est recevable que : 1° Si le particulier se conforme aux prescriptions générales relatives à la protection de l'enfance et notamment aux obligations instituées par le code de l'action sociale et des familles et le code de la santé publique ; 2° S'il est âgé de vingt et un ans révolus.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000033819664Cette aide générée porte sur Article R423-14 · Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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