Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 25 avril 2022
Texte intégral
La preuve de la cause du décès du militaire ou de l'agent public mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 513-1 peut être rapportée par tout moyen.
Version applicable au 1 septembre 2026
Version en vigueur depuis le 25 avril 2022
La preuve de la cause du décès du militaire ou de l'agent public mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 513-1 peut être rapportée par tout moyen.