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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
Si l'établissement des sépultures militaires dans le cimetière communal n'a pas exigé l'agrandissement de ce dernier, l'indemnité mentionnée à l'article L. 522-9 doit correspondre à la valeur du terrain occupé par les tombes militaires majorée d'un quart comme part proportionnelle des frais d'aménagement.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
Cartographie jurisprudentielle
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