Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
La commission d'arbitrage mentionnée à l'article L. 522-10 comprend : 1° Le président du tribunal judiciaire ou son délégué, président ; 2° Deux délégués de la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques et un suppléant nommés par le préfet sur la proposition du directeur intéressé ; 3° Deux représentants des communes et un suppléant nommés par le préfet. La commission statue après avoir entendu, s'ils le demandent, le représentant du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et le représentant de la commune intéressée dûment convoqués.
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Cette aide générée porte sur Article R522-11 · Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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