Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
Le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre exerce toutes les compétences relatives aux missions de l'Office prévues aux articles L. 611-3 à L. 611-6 , sous réserve des compétences attribuées au conseil d'administration.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000033819868Cette aide générée porte sur Article R612-9 · Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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