Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
Texte intégral
Le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre exerce toutes les compétences relatives aux missions de l'Office prévues aux articles L. 611-3 à L. 611-6 , sous réserve des compétences attribuées au conseil d'administration.