Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
Dans le cadre de l'œuvre nationale du Bleuet de France, l'Office national peut percevoir : 1° Les produits de la vente de publications consacrées à la promotion et à l'illustration des valeurs civiques et morales attachées au Bleuet de France ; 2° Les produits de la commercialisation d'articles portant la marque du Bleuet de France. Ces articles peuvent être proposés à la générosité publique lors des collectes nationales du 8 mai et du 11 novembre ; 3° Les dons issus des collectes, en particulier celles organisées sur la voie publique ; 4° Les dons et legs des personnes physiques ou morales affectés à l'œuvre nationale du Bleuet de France ; 5° Les participations ou subventions au profit de l'œuvre nationale du Bleuet de France.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000033819908Cette aide générée porte sur Article R612-26 · Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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