Version en vigueur depuis le 26 février 2023
Un supplément au sens de l'article D. 27 paraissant régulièrement selon une périodicité au maximum hebdomadaire et répondant aux critères d'information politique et générale au sens de l'article D. 19-2 bénéficie de l'aide prévue par ce dernier article, dans les conditions prévues par le décret n° 2023-132 du 24 février 2023.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000047229359Cette aide générée porte sur Article D27-2 · Code des postes et des communications électroniques. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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