Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 19 janvier 2017
Texte intégral
Le distributeur ou, dans le cas prévu à l'article L. 213-33 , le producteur délégué, dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception du projet de rapport d'audit prévu à l'article L. 213-35 pour présenter ses observations écrites au Centre national du cinéma et de l'image animée.