Version en vigueur depuis le 19 janvier 2017
Le distributeur ou, dans le cas prévu à l'article L. 213-33 , le producteur délégué, dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception du projet de rapport d'audit prévu à l'article L. 213-35 pour présenter ses observations écrites au Centre national du cinéma et de l'image animée.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000033889269Cette aide générée porte sur Article D213-14 · Code du cinéma et de l'image animée. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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