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Ancienne version
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Version en vigueur du 2 mars 2017 au 20 juillet 2023
Version en vigueur du 20 juillet 2023 au 16 février 2025
Alinéa modifié.
Ancienne version : Par dérogation au chapitre IV du présent titre et au titre XII du présent code, les agents des douanes peuvent, sur autorisation d'un responsable hiérarchique d'un niveau suffisant, défini par décret, être identifiés dans les actes de procédure, déposer, être désignés, comparaître comme témoins ou se constituer parties civiles en utilisant le numéro de leur commission d'emploi, leur qualité et leur service ou unité d'affectation, dans les conditions prévues à l'article 15-4 du code de procédure pénale.
le numéro de leur commission d'emploi, leur qualité et leur service ou
Ajout : leur
unité d'affectation
Ajout : . Cette possibilité s'applique selon les conditions et les procédures prévues à l' article 15-4 du code de procédure pénale . Le présent article est également applicable dans le cadre de la mise en œuvre du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union et abrogeant le règlement (CE) n° 1889/2005
,
Ajout : du chapitre II du titre V du livre Ier du code monétaire et financier et du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union ainsi que de ses règlements d'application, y compris en cas de procédure portant sur une infraction non passible d'une peine d'emprisonnement, sous réserve d'une autorisation délivrée
dans les conditions prévues
Suppression : à
Ajout : au
Ajout : 2° du I de
l'article 15-4 du code de procédure pénale.
Ajout : Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.