Version en vigueur depuis le 1 juillet 2017
Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, l'article L. 232-4 est ainsi rédigé : “ Art. L. 232-4.-Lorsque les parties ont choisi la loi d'un Etat autre que la France pour régir le contrat, le juge devant lequel est invoquée cette loi est tenu d'en écarter l'application au profit des dispositions plus protectrices de la loi de la résidence habituelle du consommateur concernant la protection des consommateurs en matière de commercialisation à distance de services financiers. ”
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000034131275Cette aide générée porte sur Article L253-2 · Code de la consommation. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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