Version en vigueur depuis le 4 mars 2017
Lorsque la situation de l'un des membres de la commission supérieure est évoquée à l'occasion de l'examen d'une question figurant à l'ordre du jour, celui-ci ne siège pas. Il est remplacé, le cas échéant, par le suppléant.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000034131397Cette aide générée porte sur Article R*132-6 · Code de justice administrative. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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