Version en vigueur depuis le 1 janvier 2018
Un opérateur d'effacement valorisant des effacements conduisant à des économies d'énergie significatives qui souhaite bénéficier du régime dérogatoire de versement prévu à l'article L. 271-3 doit en faire la demande chaque année au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité. Le contenu et les modalités d'examen de cette demande par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité sont précisées par les règles prévues à l'article R. 271-3 . Ils garantissent la confidentialité vis-à-vis des tiers des informations échangées avec l'opérateur d'effacement à ce titre.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000034323615Cette aide générée porte sur Article R271-12 · Code de l'énergie. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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