Version en vigueur depuis le 1 avril 2017
En application du premier alinéa de l'article L. 611-1 , en cas de projet d'aliénation d'un bien appartenant à l'Etat situé à l'étranger et présentant une valeur historique ou culturelle particulière, le ministre chargé du domaine saisit le président de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture. La Commission nationale dispose d'un délai de six mois pour se prononcer. Son avis est communiqué au ministre chargé du domaine en vue de sa transmission à la commission interministérielle mentionnée aux articles D. 1221-3 et D. 3221-12 du code général de la propriété des personnes publiques.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000034325542Cette aide générée porte sur Article R613-2 · Code du patrimoine. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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