Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 avril 2017
Texte intégral
Lorsque le ministre chargé de la culture sollicite l'accord de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en tenant lieu et de carte communale, sur un projet de classement au titre des sites patrimoniaux remarquables en application du premier alinéa de l'article L. 631-2 , cet accord est réputé donné à défaut de réponse dans les trois mois de la saisine.