Version en vigueur depuis le 1 avril 2017
Le règlement mentionné au 2° du I de l'article L. 631-4 peut prévoir la possibilité d'adaptation mineure de ses prescriptions à l'occasion de l'examen d'une demande d'autorisation de travaux en application de l'article L. 632-1 . En cas de mise en œuvre de cette possibilité, l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est spécialement motivé sur ce point.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000034326568Cette aide générée porte sur Article D631-13 · Code du patrimoine. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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