Version en vigueur depuis le 8 avril 2017
Les dispositions de l'article L. 310-25 et des chapitres III, VI, VII et VIII du titre II du présent livre, applicables aux entreprises d'assurance sur la vie ou de capitalisation, s'appliquent aux fonds de retraite professionnelle supplémentaire. Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire constitués sous la forme d'une société anonyme sont dispensés du prélèvement prévu à l'article L. 232-10 du code de commerce.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000034382870Cette aide générée porte sur Article L381-5 · Code des assurances. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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