Version en vigueur depuis le 8 avril 2017
Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire peuvent être autorisés, dans les conditions définies à l'article L. 324-1, à transférer tout ou partie de leur portefeuille de contrats à un ou plusieurs fonds de retraite professionnelle supplémentaire, mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité et d'institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000034382904Cette aide générée porte sur Article L384-3 · Code des assurances. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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