Version en vigueur depuis le 8 avril 2017
Sans préjudice des autres obligations d'information leur incombant, les fonds de retraite professionnelle supplémentaire publient annuellement un rapport sur leur solvabilité et leur situation financière. En cas d'événement majeur affectant significativement la pertinence des informations contenues dans ce rapport, les fonds publient des informations relatives à la nature et aux effets de cet événement. Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mettent en place des structures et systèmes appropriés permettant de répondre aux exigences énoncées à l'alinéa précédent. En application de l'article L. 354-1, ils élaborent des politiques écrites garantissant l'adéquation permanente aux exigences du présent chapitre des informations publiées.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000034382938Cette aide générée porte sur Article L385-7 · Code des assurances. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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