Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 21 avril 2017
Texte intégral
Par dérogation à l' article L. 411-2 du code des relations entre le public et l'administration , lorsque, en application de l'article L. 213-6 du présent code, le délai de recours contentieux a été interrompu par l'organisation d'une médiation, l'exercice d'un recours gracieux ou hiérarchique ne l'interrompt pas de nouveau, sauf s'il constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux.