Version en vigueur depuis le 21 avril 2017
Lorsque la mission de médiation est rémunérée, le président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement, peut, soit au début de la médiation, soit au cours de celle-ci, accorder au médiateur, sur sa demande, une allocation provisionnelle à valoir sur le montant de ses honoraires et débours.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000034445579Cette aide générée porte sur Article R213-7 · Code de justice administrative. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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