Version en vigueur depuis le 28 avril 2017
Les installations d'énergies marines renouvelables mentionnées au d du 1° de l'article L. 111-6 sont les installations de production d'électricité à partir de sources d'énergies renouvelables telles que définies à l'article L. 211-2 du code de l'énergie, y compris les machines électrogènes et les autres ouvrages du producteur en aval du point de livraison au réseau public, situées en mer au-delà du rivage de la mer tel qu'il est défini à l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000034494733Cette aide générée porte sur Article R111-3 · Code des assurances. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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