Version en vigueur depuis le 1 juillet 2026
La personne morale mentionnée à l' article L. 315-2 et le gestionnaire du réseau public de distribution concerné concluent un contrat établi sur la base d'un modèle figurant dans la documentation technique de référence de ces gestionnaires et comportant notamment : 1° Les noms des producteurs et consommateurs participant à l'opération d'autoconsommation collective, leurs points de livraison et, le cas échéant, la liste des points de livraison des unités de stockage ; 2° Les modalités de gestion, les engagements et responsabilités réciproques des deux parties pendant toute la durée de l'opération ; 3° Les coefficients ou, le cas échéant, l'ordre de priorité mentionnés à l'article D. 315-6 ; 4° Le cas échéant, la mention, pour chaque consommateur participant à l'opération, de la conclusion d'un contrat de fourniture d'électricité au titre du complément de fourniture et, pour chaque producteur participant à l'opération, de la conclusion d'un contrat avec un acheteur pour l'électricité produite et non consommée dans le cadre de l'opération ; 5° La définition, pour chaque installation de production participant à l'opération d'autoconsommation collective, d'une part fixe de production qui n'est pas affectée à l'opération. La part fixe est un coefficient compris entre zéro et un. Par défaut, la part fixe est nulle. Les modalités de transmission et de modification de la part fixe d'une installation de production respectent les conditions suivantes : - les modifications de la part fixe prennent effet au plus tôt après la plus tardive des deux dates suivantes : dans un délai de deux années après le premier jour du mois de la date de prise d'effet de la dernière fixation de la part fixe ou dans un délai de deux années après le premier jour du mois de la date à laquelle la personne morale informe le gestionnaire du réseau public de distribution concerné de la modification de la part fixe ; - la part fixe est constante sur chaque pas de mesure consécutif à la prise d'effet de sa dernière fixation. 6° Le cas échéant, les principes d'affectation de la production qui n'aurait pas été consommée par les participants à l'opération d'autoconsommation sur chaque pas de mesure.
Cartographie jurisprudentielle
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