Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
Dans chacune des deux formations prévues aux articles R. 112-37 et R. 112-38 : 1° La chambre du conseil ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents ; 2° En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante ; 3° Le rapporteur est soit le rapporteur général du comité du rapport public et des programmes, soit le rapporteur général du projet soumis à la chambre du conseil ; 4° La chambre du conseil adopte les rapports après avoir pris connaissance des réponses des administrations et des organismes concernés ; 5° Les magistrats de la Cour des comptes n'appartenant pas à la chambre du conseil ainsi que les présidents de chambre régionale ou territoriale des comptes ayant le grade de conseiller référendaire, lorsque la chambre qu'ils président a participé au rapport examiné, y ont accès avec voix consultative.
Version en vigueur du 1 mai 2017 au 1 janvier 2023
Cartographie jurisprudentielle
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