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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 mai 2017 au 1 janvier 2023
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
Alinéa modifié.
Ancienne version : Dans chacune des deux formations prévues aux articles R. 112-37 et R. 112-38 : 1° La chambre du conseil ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents ; 2° En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante ; 3° Le rapporteur est soit le rapporteur général du comité du rapport public et des programmes, soit un conseiller maître désigné par le premier président ; 4° La chambre du conseil adopte les rapports après avoir pris connaissance des réponses des ministres et des représentants des organismes intéressés ; 5° Les membres de la Cour des comptes n'appartenant pas à la chambre du conseil ainsi que les présidents de chambre régionale ou territoriale des comptes ayant le grade de conseiller référendaire, lorsque la chambre qu'ils président a participé au rapport examiné, y ont accès avec voix consultative.
Nouvelle version :
Dans chacune des deux formations prévues aux articles R. 112-37 et R. 112-38 : 1° La chambre du conseil ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents ; 2° En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante ; 3° Le rapporteur est soit le rapporteur général du comité du rapport public et des programmes, soit
Suppression : un
Ajout : le
Suppression : conseiller
Ajout : rapporteur
Suppression : maître
Ajout : général
Suppression : désigné
Ajout : du
Suppression : par
Ajout : projet
Suppression : le
Ajout : soumis
Suppression : premier
Ajout : à
Suppression : président
Ajout : la
Ajout : chambre du conseil
; 4° La chambre du conseil adopte les rapports après avoir pris connaissance des réponses des
Suppression : ministres
Ajout : administrations
et des
Suppression : représentants des
organismes
Suppression : intéressés
Ajout : concernés
; 5° Les
Suppression : membres
Ajout : magistrats
de la Cour des comptes n'appartenant pas à la chambre du conseil ainsi que les présidents de chambre régionale ou territoriale des comptes ayant le grade de conseiller référendaire, lorsque la chambre qu'ils président a participé au rapport examiné, y ont accès avec voix consultative.