Version en vigueur depuis le 1 mai 2017
En cas d'absence, d'empêchement ou de vacance, le président de chambre est remplacé par un président de section dans l'ordre d'ancienneté dans la fonction ou, à défaut, par le conseiller maître le plus ancien. En cas d'absence, d'empêchement ou de vacance, le président de section est remplacé par le conseiller maître le plus ancien de la section.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000034531361Cette aide générée porte sur Article R112-46 · Code des juridictions financières. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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