Version en vigueur depuis le 1 mai 2017
Une chambre ne peut délibérer si le nombre de ses membres présents est inférieur à six. Une section ne peut délibérer si ce nombre est inférieur à trois. Dans le cas où ce dernier quorum ne serait pas atteint, l'effectif de la section peut être complété en faisant appel à un autre conseiller maître de la chambre désigné par le président de celle-ci.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000034531363Cette aide générée porte sur Article R112-47 · Code des juridictions financières. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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