Version en vigueur depuis le 1 mai 2017
Le projet de rapport établi en vue de la certification des comptes est délibéré par la formation désignée par le premier président et adressé aux autorités administratives et agents comptables concernés. Sans préjudice des auditions prévues aux articles L. 143-0-1 et L. 143-0-2 , le délai de réponse qui leur est imparti est fixé à dix jours au plus.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000034540792Cette aide générée porte sur Article R143-21 · Code des juridictions financières. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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