Version en vigueur depuis le 1 mai 2017
Lorsque le concours financier apporté au représentant légal des organismes visés aux articles L. 262-8 à L. 262-10 par une collectivité territoriale ou un établissement public local est attribué sous forme d'une subvention affectée à une dépense déterminée et qu'il ne dépasse pas 50 % des ressources totales du bénéficiaire, le contrôle se limite au compte d'emploi que ce dernier doit établir. Si le compte d'emploi n'est pas tenu, le contrôle porte sur l'ensemble des comptes et de la gestion.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000034578245Cette aide générée porte sur Article R262-114-1 · Code des juridictions financières. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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